La réglementation européenne relative au stockage géologique du dioxyde de carbone

En juin 2009 est parue la directive définissant le cadre réglementaire pour le stockage géologique du CO2 sur le territoire de l’Union Européenne (appelée directive CSC). Le captage et le transport de CO2 sont eux régis par la réglementation existante, notamment la loi sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et n’ont donc pas fait l’objet d’une nouvelle directive.

Le principe général de la directive CSC est la protection de l’environnement et de la santé humaine, elle s’applique à tous les projets de stockage ayant une capacité supérieure à 100 kilotonnes et n’autorise pas le stockage du CO2 dans la colonne d’eau (mers ou océans).

Elle définit des conditions pour les opérateurs et pour les États Membres pour chaque phase de la vie d’un projet de stockage géologique de CO2.

 Sélection et exploration des sites

La directive impose que les opérateurs disposent d’un permis d’exploration pour effectuer les opérations nécessaires pour la sélection des sites. Le permis, valable pour un temps et une zone limités, sert également à protéger l’opérateur potentiel d’éventuels conflits d’intérêts sur la zone du permis.

La sélection de site se fait sur la base de critères énoncés à l’annexe I de la directive. Ces critères organisent l’évaluation des sites potentiels en 3 étapes :

  • La collecte des données, dans tout le complexe de stockage   ;
  • La construction d’un modèle géologique statique du complexe ;
  • L’étude des évolutions potentielles du stockage.

Ce dernier aspect est lui-même séparé en 3 points :

  • Modélisation dynamique du stockage : c’est la modélisation de tous les phénomènes importants évoluant dans le temps, avec en premier lieu l’évolution du panache de CO2 ;
  • Caractérisation de la sensibilité : d’autres valeurs pour les paramètres utilisés dans les simulations sont utilisées afin de prendre en compte au mieux les incertitudes lors de la collecte des données
  • L’évaluation des risques   s’appuyant sur une analyse croisée des dysfonctionnements potentiels du stockage (par exemple une possibilité de fuite) et des facteurs de vulnérabilité présents dans le complexe du stockage.

 Injection

Avant de procéder à l’injection, l’opérateur doit acquérir un permis de stockage. Le critère principal est la preuve que l’opérateur puisse assurer la protection de l’environnement et de la santé humaine.

En plus des critères relatifs au site de stockage choisi, trois aspects de la sécurité sont détaillés dans la directive : le flux de CO2, la surveillance, et les mesures correctives  .

Le flux de CO2

La directive n’indique pas de critères prescriptifs mais requiert que le flux soit majoritairement composé de dioxyde de carbone. D’autres substances peuvent être associées au CO2 :

  • Les substances provenant des opérations de captage ;
  • Des substances traces pouvant aider à la vérification de la migration   du CO2 (traceurs, utilisables dans le cadre du programme de surveillance).

En aucun cas ces substances associées au flux de CO2 ne doivent présenter un risque   significatif pour l’environnement ou pour la santé humaine.

La surveillance

Les opérateurs doivent soumettre un plan de surveillance aux autorités afin d’obtenir le permis de stockage. Ce plan doit permettre de répondre à plusieurs exigences :

  • Suivi du comportement du stockage et comparaison avec le comportement modélisé ;
  • Détection des fuites et de tous les risques   potentiels pour l’environnement et la santé humaine ;
  • Suivi des impacts potentiels sur l’environnement ;
  • Évaluation de l’efficacité des mesures correctives   ;
  • Mise à jour de l’évaluation des risques  .

L’annexe II donne des critères pour l’établissement du plan. La directive donne des indications concernant le choix des techniques à mettre en place, mais n’en impose aucune. La directive impose des critères de résultats, et non des critères de moyens.

Les mesures correctives  

De même que pour la surveillance, les mesures correctives   doivent être présentées par un plan dès la demande du permis de stockage. En cas de fuite ou de risque   important pour l’environnement ou la santé humaine, l’opérateur doit immédiatement prendre les mesures nécessaires après avoir informé les autorités compétentes. À tout moment, l’autorité compétente peut exiger de l’opérateur qu’il prenne des mesures nécessaires ou bien elle peut les prendre elle-même et récupérer les couts engendrés auprès de l’opérateur.

 Responsabilité

La directive CSC amende deux directives existantes pour définir des responsabilités de la part de l’opérateur du site de stockage. Ainsi, tout opérateur d’un site de stockage est également soumis aux directives suivantes :

Responsabilité dans le cadre de la directive SCEQE

Cette directive a été modifiée en juin 2010 pour prendre en compte explicitement les opérations de captage, transport et stockage de CO2. Le CO2 stocké y est considéré comme non émis dans l’atmosphère et n’est donc pas pris en compte dans le système d’échange de quotas. En revanche, la directive impose un programme de surveillance adaptée afin de pouvoir détecter les fuites de CO2 pour toute la chaîne du CSC. Lorsqu’une fuite est avérée dans l’atmosphère ou bien dans les océans, l’opérateur est alors chargé :

  • de quantifier la fuite de CO2 ;
  • de restituer les quotas correspondants au CO2 échappé.

Cette directive crée donc une responsabilité pour l’opérateur d’un site de stockage géologique de CO2 vis-à-vis des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre  .

Responsabilité dans le cadre de la directive sur la responsabilité environnementale

Cette directive parue en 2004 met en place dans l’Union européenne le principe du « pollueur-payeur ». Elle a été amendée pour prendre explicitement en compte les opérations de stockage géologique de CO2. Dans le cadre de cette directive l’opérateur est donc chargé de prendre toutes les mesures de prévention et de réparation nécessaires pour éviter ou atténuer tout dommage environnemental créé par ses activités.

 La fermeture et la post-fermeture

Dès la demande du permis de stockage, l’opérateur doit soumettre un plan provisoire de fermeture, qui sera mis à jour tout le long de la vie du projet de stockage. À la fin des opérations d’injection, l’opérateur doit fermer le site suivant le plan approuvé par l’autorité compétente et est soumis à plusieurs obligations avant de pouvoir transférer la responsabilité du site à l’État :

  • Le site est scellé (abandon soigneux des puits) et les installations sont démontées ;
  • L’exploitant a fourni une somme suffisante pour que l’État puisse continuer à gérer le site fermé pendant 30 ans (surveillance post-fermeture) ;
  • Une période minimale de 20 ans est écoulée depuis la fermeture ;
  • Tous les éléments disponibles tendent à prouver que le CO2 stocké restera confiné parfaitement et en permanence.

Ce dernier point fera l’objet d’un rapport de la part de l’opérateur. Le rapport sera chargé de démontrer au moins les trois points suivants :

  • Le comportement réel du CO2 injecté est conforme au comportement modélisé ;
  • Il n’y a pas de fuite détectable ;
  • Le site de stockage évolue vers une situation de stabilité à long terme.

Une fois que l’opérateur a satisfait les différents critères énoncés, la responsabilité du site est alors transférée à l’État.

 Autres exigences

En plus des points résumés ci-dessus, les opérateurs de sites de stockage sont soumis à d’autres exigences, notamment en termes de communication des informations et de garanties financières. De plus, les autorités doivent prévoir un système d’inspections de routine des installations et doivent également prévoir des inspections ponctuelles.

Pour les éventuels conflits d’intérêts entre les différentes activités centrées autour des ressources du sous-sol, les États Membres ont tout pouvoir de décision. En d’autres termes, un État peut tout-à-fait, dans le cadre de cette directive, interdire sur son territoire les opérations de stockage géologique de CO2.

Concernant les impacts éventuels sur les eaux souterraines, les opérations de stockage sont autorisées dans le cadre de la directive cadre sur l’eau si toutefois elles ne compromettent pas les objectifs de cette même directive.

 Validité

La directive n’est pas encore applicable « telle quelle » et doit d’abord être transposée en loi nationale. Les États Membres ont ainsi jusqu’au 25 juin 2011 pour effectuer la transposition. La directive sert alors de critères minimum à remplir pour les futurs textes, mais libre à chaque État d’augmenter le niveau d’exigences réclamé aux opérateurs.

 En France

Une partie de la directive a été transposée dans les lois dites de « Grenelle II ». L’article 80 modifie ainsi le code de l’environnement et le code minier pour réglementer la recherche de sites aptes au stockage géologique de CO2. Comme le veut la directive, un permis d’exploration est ainsi exigé pour effectuer ces recherches. Le cadre réglementaire encadrant les activités de recherche reste celui du code minier existant : les formations visées pour le stockage de CO2 sont ainsi assimilées à des mines ou des gisements miniers.

Le reste des dispositions de la directive est déjà assez largement présent dans le code minier et le code de l’environnement. Il n’y aura donc probablement pas de textes propres au stockage de CO2 dans la loi française mais plutôt une adaptation des textes existants.

Liens vers la page de la commission dédiée au CSC : http://ec.europa.eu/environment/cli…

L’article 80 du Grenelle II sur LegiFrance : http://www.legifrance.gouv.fr/affic…

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